Ce principe est valable aussi longtemps que le débiteur ne peut s’opposer avec succès aux poursuites (Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 1997, p. 95, n° 8 et 9). Il se justifie également de mettre les frais de poursuite à la charge du débiteur lorsque ce dernier, en retard dans son paiement, finit par s’acquitter volontairement de ses dettes sous la pression induite par l’ouverture d’une procédure de poursuite pour dettes (H. Fritzsche / H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Zurich 1984, § 15, n° 9, p. 183).