3 2 LP précise que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur et que le créancier peut les prélever sur les premiers versements de ce dernier. Ce principe est valable aussi longtemps que le débiteur ne peut s’opposer avec succès aux poursuites (Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 1997, p. 95, n° 8 et 9).