, p. 47, ad art. 56). Afin d’éviter que la perception de la TVA ne soit perturbée par la multiplication de tels comportements, il se justifie sans doute de les sanctionner par des dispositions pénales - telles que l’art. 61 al. 1 let. a OTVA, mais aussi procédurales - telles que l’art. 56 al. 3 OTVA. b. S’agissant des frais de poursuite, il y a lieu de relever que la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP, RS 281.1) s’applique également au recouvrement d’impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique (art. 43 LP; Christophe Misteli, La mainlevée administrative de l’art.