Taxe sur la valeur ajoutée. Frais de poursuite et de procédure (art. 56 al. 3 OTVA). Intérêt moratoire. - Il se justifie de mettre les frais de poursuite à la charge du contribuable - en les incluant dans les frais de procédure ou en les ajoutant à la créance d’impôt - lorsque ce dernier, en retard dans son paiement, finit par s’acquitter volontairement de ses dettes sous la pression induite par l’ouverture d’une procédure de poursuite (consid. 2b). - L’intérêt moratoire est dû dès l’échéance du paiement de l’impôt, indépendamment de toute faute du contribuable (consid. 2c).