{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-09-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-63-51--_1998-09-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004295.pdf?ID=150004295", "Checksum": "b8d84b2be41cf53479ada5f19d32a26d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.51 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 23.09.1998 JAAC 63.51 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 23.09.1998 JAAC 63.51 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 23.09.1998 JAAC 63.51 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:28", "Checksum": "c2f38a4a35cee10ddc8c94f6019361b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 23.09.1998 JAAC 63.51 \r\n\n 4\ncar la loi ne permet pas d’en tenir compte. A cet égard, le Tribunal se doit de\nconstater que les problèmes de santé rencontrés par l’administrateur de la\nrecourante, certes regrettables, datent tout de même de septembre 1995. Or,\nla contribuable n’apporte pas d’éléments permettant de penser que, depuis\nlors, elle aurait été dans la complète incapacité de prendre les dispositions\nnécessaires pour remplir ses obligations et notamment de confier ses intérêts\nà une fiduciaire digne de confiance. Quoi qu’il en soit, seule une demande\nde sursis au paiement de l’impôt aurait éventuellement pu permettre à la\ncontribuable de différer le versement de l’impôt grâce à l’obtention d’un plan\nde paiement établi en accord avec l’administration (Archives vol. 63 p. 249).\nCe sursis n’est cependant accordé qu’à la condition minimale que la créance\nsoit entrée en force. Or, dans le cas présent, cette condition n’est précisément\npas remplie. La Commission de recours ne peut donc que conclure que la\nrecourante a inutilement provoqué la procédure engagée à son encontre. Le\nrecours est par conséquent rejeté dans la mesure où il demande la réduction\ndes frais de procédure.\nb. Concernant les frais de poursuite auxquels la recourante fait brièvement\nallusion, la Commission de recours constate qu’il ne ressort pas du dispositif de\nla décision attaquée que les frais de poursuite auraient été inclus dans les frais\nde procédure. La question de savoir s’ils devraient ou non être imputés à la\nrecourante ne devrait donc pas en soi être tranchée ici. Quoi qu’il en soit, il est\nmanifeste que ce n’est que sous la pression induite par la procédure engagée à\nson encontre que la recourante a enfin consenti à exécuter une partie de ses\nobligations légales. La poursuite dont elle a fait l’objet n’a été engagée qu’après\nplusieurs rappels. Il y a d’ailleurs lieu de souligner que la contribuable ne\ns’est toujours pas acquittée de sa dette fiscale concernant l’année 1996 et ce,\nbien qu’elle se soit engagée auprès de l’AFC, par courrier du 17 janvier 1998, à\nrégler sa dette en deux versements, le premier devant intervenir le 31 janvier\n1998 et le second le 31 mars 1998. En conséquence, vu l’étendue du retard\naccumulé, on ne saurait faire grief à l’AFC d’avoir engagé une poursuite contre\nla recourante, qui n’était pas en position de pouvoir s’y opposer avec succès.\nIl apparaîtrait dès lors justifié qu’elle en supporte le coût. Cette question est\ntoutefois laissée ouverte en l’espèce.\nc. S’agissant de l’intérêt moratoire dont a été assortie la créance fiscale,\nles arguments de la recourante sont également rejetés comme dénués de\npertinence. Il n’est pas utile de trancher ici la question de savoir si son retard\nétait excusable ou non puisqu’en tout état de cause, un intérêt moratoire\nest dû, indépendamment de toute faute du contribuable. En l’espèce, la\ncréance de l’AFC à l’égard de la recourante se rapporte aux périodes fiscales\ncomprises entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996. Conformément\naux principes rappelés ci-dessus, l’intérêt moratoire commence à courir dès\nl’échéance du paiement de l’impôt et la loi ne prévoit aucunement la possibilité\nde le suspendre ou de le reporter. Au surplus, il convient de relever que la\nrecourante a été autorisée par l’AFC à établir ses décomptes selon le principe\ndes contre-prestations reçues, ce qui lui permet de ne verser la TVA due\nqu’après l’avoir encaissée. Ainsi, durant toute la procédure, la contribuable a\nconservé la libre disposition de sommes qui ne lui revenaient pas par-devers\nelle et, par conséquent, leur rendement, alors qu’il apparaît que l’impôt était\n\n5\ndû (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 2 juin 1989 en la cause O. SA\ncontre AFC consid. 7). La perception d’un intérêt moratoire est par conséquent\npleinement justifiée.\nLe recours est rejeté.\n[90] Peut être obtenu auprès de l’Office fédéral des constructions et de la\nlogistique (OCFIM), 3003 Berne.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.51 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions\ndu 23 septembre 1998\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1999\nAnnée\nAnno\n\nBand 63\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 295\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}