{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-09-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-63-51--_1998-09-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004295.pdf?ID=150004295", "Checksum": "b8d84b2be41cf53479ada5f19d32a26d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.51 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 23.09.1998 JAAC 63.51 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 23.09.1998 JAAC 63.51 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 23.09.1998 JAAC 63.51 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:28", "Checksum": "c2f38a4a35cee10ddc8c94f6019361b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 23.09.1998 JAAC 63.51 \r\n\n 3\n2 LP précise que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur et que\nle créancier peut les prélever sur les premiers versements de ce dernier. Ce\nprincipe est valable aussi longtemps que le débiteur ne peut s’opposer avec\nsuccès aux poursuites (Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und\nKonkursrechts, Berne 1997, p. 95, n° 8 et 9). Il se justifie également de mettre\nles frais de poursuite à la charge du débiteur lorsque ce dernier, en retard\ndans son paiement, finit par s’acquitter volontairement de ses dettes sous la\npression induite par l’ouverture d’une procédure de poursuite pour dettes (H.\nFritzsche / H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem\nRecht, Zurich 1984, § 15, n° 9, p. 183). Dans ces conditions, il apparaît justifié de\npermettre à l’AFC d’inclure les frais de poursuite dans les frais de procédure, le\ncas échéant, de les ajouter à la créance d’impôt (cf. décision rendue le 11 juin\n1997 par la Commission fédérale de recours en matière de contributions en la\ncause R. c. AFC, réf. CRC 031/97).\nc. Du fait du principe de l’auto-taxation, le contribuable a notamment la\nresponsabilité de remettre ses décomptes et d’acquitter l’impôt en temps utile.\nConformément à ce principe et selon une jurisprudence constante, l’intérêt\nmoratoire est dû dès l’échéance du paiement de l’impôt - et non pas depuis\nl’entrée en force de la décision fixant la dette fiscale - et court pendant la durée\nde la procédure de réclamation et de recours, indépendamment de toute faute\ndu contribuable (cf. la décision de la Commission de recours de céans du\n24 juin 1998 précitée, consid. 4b; Archives de droit fiscal [Archives] vol. 60\np. 557 consid. 5, vol. 55 p. 447 consid. 6, vol. 50 p. 582 consid. 5). Au surplus,\nil n’est pas nécessaire que l’AFC adresse un avertissement au contribuable\n(Archives vol. 24 p. 490 consid. 7). Lorsque plusieurs périodes entrent en\nconsidération, l’intérêt dû sur la totalité de la créance est compté à partir d’une\néchéance moyenne (Archives vol. 58 p. 163).\n3.a. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas rempli ses\nobligations légales: les huit décomptes relatifs aux périodes fiscales allant\ndu 1er trimestre 1995 au 4ème trimestre 1996 n’ont finalement été remis à\nl’AFC que le 17 janvier 1998, soit avec un retard de deux ans et demi en ce qui\nconcerne le premier décompte. L’administrateur de la recourante invoque de\nfréquents voyages à l’étranger et une surcharge de travail. Il explique aussi\nqu’il a subi un infarctus du myocarde en septembre 1995 et que son activité\nprofessionnelle s’en est trouvée très ralentie. Il soutient également avoir été\nmal conseillé par sa fiduciaire. Eu égard à ces circonstances, il estime que\nl’administration a fait preuve d’un manque de compréhension en engageant\nune procédure «intempestive» à son endroit et propose en conséquence de\nréduire les frais de procédure de moitié, afin que l’AFC supporte l’équivalent\ndes frais de poursuite.\nLa Commission de recours relève tout d’abord que le décompte\ncomplémentaire n’a été établi que le 24 mai 1997, après plusieurs rappels\n- soit près de deux ans après la date à laquelle la recourante aurait dû remettre\nson premier décompte et payer l’impôt y relatif. Quant au commandement\nde payer, il n’a été notifié qu’en date du 18 août 1997. Force est donc de\nconstater que la recourante disposait amplement du temps nécessaire à\nl’accomplissement de ses obligations légales. Un tel retard ne peut être admis\npar l’administration fiscale, laquelle doit veiller au respect du principe de\nl’auto-taxation auquel le contribuable est soumis sans réserve. Les explications\navancées par la recourante ne lui sont malheureusement d’aucun secours\n\n"}