{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-09-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-63-51--_1998-09-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004295.pdf?ID=150004295", "Checksum": "b8d84b2be41cf53479ada5f19d32a26d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.51 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 23.09.1998 JAAC 63.51 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 23.09.1998 JAAC 63.51 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 23.09.1998 JAAC 63.51 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:28", "Checksum": "c2f38a4a35cee10ddc8c94f6019361b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 23.09.1998 JAAC 63.51 \r\n\n1. (...)\n2.a. Aux termes de l’art. 56 al. 3 OTVA, les frais peuvent être entièrement\nou en partie mis à la charge du réclamant qui obtient gain de cause,\nlorsque celui-ci a provoqué inutilement la procédure de réclamation\n(Peter Spinnler, Mehrwertsteuer, Muri/Bern 1994, p. 123; Alois Camenzind /\nNiklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe sur la valeur ajoutée,\nBerne/Stuttgart/Vienne 1996, p. 290). La constitutionnalité de cet article, qui\napparaît comme une lex specialis à l’art. 63 al. 3 PA, a déjà été confirmée\npar la Commission fédérale de recours en matière de contributions (JAAC\n62.46). Cette disposition a pour objectif de faire supporter au contribuable\nles conséquences financières de la violation des obligations légales qui lui\nincombent conformément aux art. 37 et 38 OTVA. En vertu de ces articles\n- dont la constitutionnalité est patente -, l’assujetti est tenu de déclarer\nspontanément l’impôt et l’impôt préalable, selon la forme prescrite, dans\nles soixante jours qui suivent l’expiration de la période de décompte. Dans\nle même délai, il doit également s’acquitter de l’impôt. La TVA est en effet\nsoumise au principe de l’auto-taxation, dont l’importance a déjà été soulignée\npar le Tribunal de céans et qui répond au souci de la rationalité de la\nperception (cf. notamment la décision non publiée rendue par la Commission\nfédérale de recours en matière de contributions en date du 24 juin 1998 en la\ncause Z. c. AFC, consid. 3; cf. aussi JAAC 62.46 consid. 2a; Ernst Blumenstein /\nPeter Locher, System des Steuerrechts, 5ème éd., Zürich 1995, p. 384 s.). Il\nen résulte pour l’assujetti la pleine et entière responsabilité de veiller à ce\nque son chiffre d’affaires soit correctement imposé. Les obligations qui lui\nincombent sont de la sorte considérablement accrues et l’administration\nn’intervient dans la procédure d’établissement de la dette fiscale que lorsque\nle contribuable ne se conforme pas à ses obligations (Camenzind/Honauer,\nop. cit., p. 271). Violer l’obligation de remettre son décompte et de payer la\nTVA due en temps utile revient par conséquent à transgresser purement et\nsimplement le principe de l’auto-taxation (Commentaire de l’OTVA du 22 juin\n1994[90], p. 47, ad art. 56). Afin d’éviter que la perception de la TVA ne soit\nperturbée par la multiplication de tels comportements, il se justifie sans doute\nde les sanctionner par des dispositions pénales - telles que l’art. 61 al. 1 let. a\nOTVA, mais aussi procédurales - telles que l’art. 56 al. 3 OTVA.\nb. S’agissant des frais de poursuite, il y a lieu de relever que la loi fédérale du\n11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP, RS 281.1) s’applique\négalement au recouvrement d’impôts, contributions, émoluments, droits,\namendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique\n(art. 43 LP; Christophe Misteli, La mainlevée administrative de l’art. 57\nal. 3 OTVA, in Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 II p. 128 s.;\nPierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ème éd.,\nLausanne 1993, p. 366; Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des\nSteuerrechts, 5ème éd., Zurich 1995, p. 450). En particulier, l’art. 68 al. 1 et\n\n"}