Taxe sur la valeur ajoutée. Sûretés. Effet suspensif. Mesures provisionnelles (art. 58 OTVA; art. 55, 56 PA). - En règle générale, en procédure administrative, les moyens de droit emportent effet suspensif. Cet effet peut toutefois être retiré, excepté en ce qui concerne les recours contre des décisions portant sur une prestation pécuniaire, auxquels l’effet suspensif ne peut jamais être retiré (consid. 2a). - Demeurent réservées les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant qu’un recours n’a pas d’effet suspensif. L’art. 58 al. 3 OTVA (recours contre une décision portant sur des sûretés) constitue une telle loi spéciale qui prime le principe.