dans la décision elle-même et celle de la réponse de l’administration (consid. 5b). - De par la loi, la demande de sûretés vaut ordonnance de séquestre. Il n’est donc pas nécessaire de la désigner expressément comme telle (consid. 6a, b). L’action en contestation du cas de séquestre au sens de l’art. 278 LP est exclue (consid. 6a). Rien ne s’oppose à ce que l’AFC établisse un document séparé pour l’exécution de l’ordonnance de séquestre et que les objets à séquestrer ne soient énumérés que dans celui-ci (consid.