1 faillite, conduit d’une certaine manière à un renversement du fardeau de la preuve: en présence d’une telle reprise, l’AFC est autorisée à conclure sans autre à une mise en danger de la perception de l’impôt. Il incombe alors à l’assujetti d’apporter la preuve du contraire (consid. 4b). - D’un côté, la notion de reprise d’une exploitation commerciale contenue à l’art. 58 al. 1 let. d OTVA est plus large que celle adoptée par l’art. 181, respectivement les art. 748 s. CO; la reprise des actifs, des passifs et des autres obligations n’est en particulier pas nécessaire. D’un autre côté, le simple transfert d’une partie du patrimoine ne suffit