Taxe sur la valeur ajoutée. Demande de sûretés (art. 58 OTVA). Conditions auxquelles le comportement passé de l’organe d’une personne morale peut être pris en compte. Reprise de l’exploitation commerciale d’une entreprise. - L’AFC peut demander des sûretés pour des montants d’impôt, des intérêts ou des frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision entrée en force ou ne sont pas encore échus. La constitution de sûretés est aussi admissible pour une créance fiscale future. Toutefois, le bien-fondé d’une telle exigence doit apparaître vraisemblable (consid. 2b). - Des sûretés ne peuvent être exigées selon l’art. 58 al. 1 let. a OTVA que si l’impôt est effectivement menacé.