En l’espèce, le décompte seul a été envoyé à l’AFC, qui l’a ensuite transmis au tribunal de céans, sur la base de l’art. 8 al. 1 PA. L’AFC a elle-même soumis le document comme valant «éventuellement» recours. Il s’avère que le décompte ne contient ni conclusions ni motifs et ne démontre pas suffisamment l’intention d’interjeter recours. Vu les autres considérations de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, liées à l’interprétation de l’art. 52 al. 2 PA, lequel après réflexion, ne se recoupe pas complètement avec l’art. 52 al. 3 OTVA, il s’impose de considérer le décompte reçu comme un recours manifestement irrecevable au sens de l’art. 52 al. 2 in medio PA.