Il faut dès lors admettre, sans contradiction aucune, que la remise d’un simple décompte en procédure de réclamation devant l’AFC puisse valoir réclamation au sens technique - le cas échéant à compléter si elle n’a pas la clarté nécessaire -, alors que la seule transmission d’un tel document devant la Commission de recours doit, en tant que ce dernier est examiné comme éventuel recours, être sanctionnée d’entrée de cause de l’irrecevabilité, sans que l’octroi d’un court délai au sens de l’art. 52 al. 2 PA ne soit possible. 3.a. En l’espèce, le décompte seul a été envoyé à l’AFC, qui l’a ensuite transmis au tribunal de céans, sur la base de l’art.