1 OTVA. cc. Il s’ensuit qu’au vu des interprétations différentes de l’art. 52 al. 3 OTVA - applicable devant l’AFC - et l’art. 52 al. 2 PA - valable devant la Commission de recours - la volonté exprimée dans un décompte remis d’entrée de cause, sans explication supplémentaire - et non comme un simple moyen de preuve - devant le tribunal de céans, peut et doit être comprise différemment de l’hypothèse où il est remis à titre de réclamation devant l’AFC. Il faut dès lors admettre, sans contradiction aucune, que la remise d’un simple décompte en procédure de réclamation devant l’AFC puisse valoir réclamation au sens technique