- par exemple n’importe quel document douanier - comme des mémoires de recours valables. C’est là une extrémité que l’on ne peut se résoudre à envisager, sans dénaturer la fonction d’un tribunal, qui doit rester exclusivement judiciaire. Par ailleurs, le contribuable ne peut se comporter à l’égard d’une Commission de recours, autorité judiciaire indépendante, de la même manière qu’à l’encontre de l’administration. Ainsi, le danger manifeste existe que l’assujetti s’estime lié à la Commission de recours comme à une autorité fiscale et se trouve ainsi incité à différer davantage la remise de son décompte, bref à prolonger par un «recours» factice le délai de l’art. 37 al. 1 OTVA. cc.