voir aussi, par analogie, ATF 124 II 197 consid. 3b). Or, sur un plan littéral, on doit remarquer que l’art. 52 al. 3 OTVA, même calqué sur l’art. 52 al. 2 PA, ne contient pas, comme ce dernier, le segment de phrase intitulé «sans que le recours soit manifestement irrecevable», élément indiquant clairement que l’octroi d’un délai supplémentaire n’est possible qu’à la condition que le pourvoi interjeté ne paraisse pas d’emblée irrecevable. Au surplus, il apparaît que l’art. 52 al. 3 OTVA est soumis à interprétation. Or, celle-ci peut être notamment téléologique et systématique, à savoir en rapport avec l’OTVA elle-même.