La Commission de recours a déjà eu l’occasion d’en prendre acte dans l’une de ses décisions antérieures, sans s’exprimer plus longuement sur la question (cf. la décision non publiée du 9 février 1998 en la cause S. c. AFC, CRC 59/97, consid. 4c). Cela dit, la Commission de recours estime que si rien ne s’oppose à une admission de cette pratique à l’échelon de la première instance, celle-ci n’est en revanche pas concevable devant l’autorité de recours. En effet, il faut d’abord relever qu’en première instance, le problème est régi par l’art. 52 al. 3 OTVA, qui prime sans aucun doute au titre de norme spéciale l’art. 52 al. 2 PA (cf. art. 51 al. 2 OTVA a contrario; voir aussi, par analogie