2b), dès lors qu’un décompte TVA n’a manifestement pas pour but premier de remplir une telle fonction. A l’inverse, il faut également conclure que cette seule remise ne suffit pas pour empêcher l’entrée en force d’une décision sur réclamation de l’AFC. On doit enfin admettre qu’un «acte de recours» qui ne contient ni motivation ni conclusions présente des lacunes bien plus graves que lorsque seule l’une de ces deux exigences n’est pas remplie. En conclusion, la seule remise d’un décompte à la Commission fédérale de recours en matière de contributions ne suffit pas pour l’octroi d’un délai au sens de l’art. 52 al. 2 PA et un tel «recours» doit être considéré d’emblée comme irrecevable. bb.