- c’est l’al. 3 - que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. bb. A la différence du recours de droit administratif (art. 108 al. 3 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ], RS 173.110), un délai supplémentaire pour remédier à l’irrégularité d’un recours administratif est octroyé non seulement lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, mais aussi, de manière générale, lorsque le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences légales. Ainsi, l’art.