51 de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994 (OTVA, RS 641.201) en date du 16 septembre 1997. B. Le décompte pour l’année 1996 fut remis à l’AFC dans le délai de réclamation prescrit par l’art. 52 al. 1 OTVA, aussi l’administration le considéra-t-elle comme une réclamation valable. Cependant, l’assujetti ayant mentionné un montant forfaitaire à titre d’impôt préalable, l’AFC l’invita à remettre une liste détaillée des montants d’impôt préalable dans un délai de trois jours, l’informant qu’à défaut, elle statuerait sur la base du dossier (art. 52 al. 3 et 4 OTVA)