{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-63-28--_1998-08-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004217.pdf?ID=150004217", "Checksum": "a0d4fd3bc897ced5850219ab78d34090"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.28 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 21.08.1998 JAAC 63.28 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 21.08.1998 JAAC 63.28 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 21.08.1998 JAAC 63.28 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:04", "Checksum": "fbdb3a01d2c7d0f40aa3373bcab58396", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 21.08.1998 JAAC 63.28 \r\n\n 3\nsimple signature apposée au bas d’un décompte ne signifie pas encore une\nintention clairement exprimée de faire appel à un tribunal indépendant.\nEn tout cas, on ne saurait admettre qu’avec cette simple transmission, le\nrecourant a fait preuve de la mesure minimale exigée dans le soin donné\nà l’acte de recourir (ATF 112 Ib 636 consid. 2b), dès lors qu’un décompte\nTVA n’a manifestement pas pour but premier de remplir une telle fonction.\nA l’inverse, il faut également conclure que cette seule remise ne suffit pas\npour empêcher l’entrée en force d’une décision sur réclamation de l’AFC. On\ndoit enfin admettre qu’un «acte de recours» qui ne contient ni motivation ni\nconclusions présente des lacunes bien plus graves que lorsque seule l’une\nde ces deux exigences n’est pas remplie. En conclusion, la seule remise d’un\ndécompte à la Commission fédérale de recours en matière de contributions ne\nsuffit pas pour l’octroi d’un délai au sens de l’art. 52 al. 2 PA et un tel «recours»\ndoit être considéré d’emblée comme irrecevable.\nbb. Il est vrai qu’aux termes de la pratique de l’AFC, la remise tardive du\ndécompte en première instance, après la première décision au sens des art. 5\nPA et 51 OTVA, vaut ipso facto réclamation. La Commission de recours a\ndéjà eu l’occasion d’en prendre acte dans l’une de ses décisions antérieures,\nsans s’exprimer plus longuement sur la question (cf. la décision non publiée\ndu 9 février 1998 en la cause S. c. AFC, CRC 59/97, consid. 4c). Cela dit, la\nCommission de recours estime que si rien ne s’oppose à une admission de\ncette pratique à l’échelon de la première instance, celle-ci n’est en revanche\npas concevable devant l’autorité de recours.\nEn effet, il faut d’abord relever qu’en première instance, le problème est\nrégi par l’art. 52 al. 3 OTVA, qui prime sans aucun doute au titre de norme\nspéciale l’art. 52 al. 2 PA (cf. art. 51 al. 2 OTVA a contrario; voir aussi, par\nanalogie, ATF 124 II 197 consid. 3b). Or, sur un plan littéral, on doit remarquer\nque l’art. 52 al. 3 OTVA, même calqué sur l’art. 52 al. 2 PA, ne contient pas,\ncomme ce dernier, le segment de phrase intitulé «sans que le recours soit\nmanifestement irrecevable», élément indiquant clairement que l’octroi d’un\ndélai supplémentaire n’est possible qu’à la condition que le pourvoi interjeté\nne paraisse pas d’emblée irrecevable. Au surplus, il apparaît que l’art. 52\nal. 3 OTVA est soumis à interprétation. Or, celle-ci peut être notamment\ntéléologique et systématique, à savoir en rapport avec l’OTVA elle-même. Ainsi,\nmême si la pratique de l’AFC apparaît aux limites de la concession, elle s’avère\nlégale parce que légitimée par des principes fondamentaux et supérieurs de\nla TVA, tels que ceux de la rationalité de la perception et de l’auto-taxation,\ndont la Commission de recours de céans a déjà eu l’occasion de dire toute\nl’importance (décision non publiée de la Commission de recours du 24 juin\n1998 en la cause Z. c. AFC, CRC 089/97, consid. 3 et 4; décision non publiée de\nla Commission de recours du 11 juin 1997 en la cause R. c. AFC, CRC 031/97,\nconsid. 2a). De même, il sied d’observer qu’il existe entre le contribuable\net l’AFC un rapport de droit public aux termes duquel le contribuable a\nl’obligation de remettre le décompte en temps utile et a fortiori le plus tôt\npossible, obligation qui perdure même au cours de la procédure contentieuse\nde première instance.\nIl n’en va pas de même pour la Commission de recours de céans, qui doit\nd’abord respecter l’art. 52 al. 2 PA, dont l’interprétation est plutôt dominée\npar les principes généraux de procédure. Ainsi, la Commission de recours doit\navoir pour souci d’adopter la même pratique à l’égard de tous les recourants,\n\n"}