pas être acceptée (consid. 3d/bb). - Ni le texte ni la ratio de l’art. 35 al. 4 OTVA ne permettent d’accorder l’autorisation en question dans le seul but d’éviter au contribuable la charge d’un préfinancement. Même si la créance fiscale demeurait inchangée quant à son montant, l’octroi de l’autorisation dans ce cas reviendrait à favoriser l’assujetti à l’encontre de cette disposition (consid. 4c/aa).