15 que la contribuable a été sommée au sens de l’art. 16 al. 2 LIA. Comme le montant réclamé n’a pas encore été acquitté à ce jour, il porte donc intérêt au sens de la loi. L’intérêt ne court cependant pas depuis la date de l’envoi de la sommation, mais depuis celle de sa réception (Pfund, op. cit., p. 446, ch. 3.5.). En l’espèce, il est établi que la contribuable a reçu la sommation, par sa fiduciaire, au plus tôt le 18 décembre 1992. Le départ de l’intérêt est donc à compter dès ce jour-là et non dès le 17 décembre de la même année.