24 OIA dispose que la société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable lorsque l’impôt réclamé à l’occasion d’un contrôle officiel ou d’un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes (let. a). La procédure de déclaration n’est cependant admissible que s’il est établi que les personnes à qui l’impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d’après la loi ou l’ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt (art. 24 al. 2 OIA; Archives vol. 59 p. 322 consid. 20c, vol. 54 p. 397 ss, vol. 37 p. 389 ss; Max Kramer