S’agissant d’une distribution dissimulée, il n’existe aucune raison de traiter le contribuable de manière plus avantageuse que s’il s’agissait d’une distribution normale. En ce sens, l’accent doit être mis sur le moment de l’appauvrissement de la société, plutôt que sur le moment de la véritable réception de l’enrichissement, dès lors que l’impôt anticipé frappe la «distribution» du bénéfice et non le bénéfice lui-même. Or, de l’avis de la Commission de recours de céans, la distribution de bénéfice - ou l’appauvrissement de la société - est intervenue incontestablement en l’année 1986. La lettre du 6 juin 1986 fait clairement état d’un enregistrement de Fr.