25 p. 15 consid. ). b. En l’espèce, il convient de prendre acte qu’il n’y a pas eu, à proprement parler, d’exigibilité ou d’échéance conventionnelle conclue par la société et la personne bénéficiaire. Comme on l’a vu, s’agissant de la distribution légale de bénéfice, la forme et le moment de l’encaissement par le destinataire n’ont pas d’importance, l’accent étant mis sur l’instant de la distribution. En l’occurrence, il s’agit de faire une différence entre le moment de la distribution du bénéfice - même dissimulée - et l’instant de la compensation,