1 LIA, ch. 2.1.). Si, en principe, la notion d’échéance est celle du droit privé, l’impôt est également dû en l’absence de convention sur l’échéance, par exemple en l’absence de décision de l’assemblée générale sur la répartition du bénéfice. C’est notamment le cas pour les distributions de bénéfice dissimulées. Dans ces hypothèses, l’échéance ne doit pas être prise dans le sens que lui prête le droit privé. Elle a lieu au moment où la société anonyme s’acquitte de la prestation, soit au moment où intervient la prestation appréciable en argent (Pfund, op. cit., ad art. 12 al. 1 LIA, ch. 2.3.; Archives vol. 25 p. 15 consid.