b LIA et de rejeter la conclusion principale, le recours s’avérant mal fondé sur ce point. 5. Subsidiairement, la recourante allègue que la prestation appréciable en argent est échue au 1er janvier 1987 et non au 1er janvier 1986. a. Conformément à l’art. 12 al. 1 LIA, la créance fiscale prend naissance, pour les revenus de capitaux mobiliers, au moment où échoit la prestation imposable. Quant à l’échéance de la créance fiscale elle-même, elle intervient, s’agissant des revenus de capitaux mobiliers