Compte tenu des pièces topiques déjà produites et de leur examen, il convient de la rejeter, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un moyen de preuve suffisamment pertinent et approprié pour l’examen du bien-fondé d’une créance fiscale d’impôt anticipé fixée par l’Administration fédérale des contributions, dont le dossier complet a été produit (Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I, N° 1, p. 43). Pour ces motifs, de trois ordres différents mais convergents, il convient d’admettre l’existence d’une prestation appréciable en argent au sens de l’art. 4 al. 1 let. b LIA et de rejeter la conclusion principale, le recours s’avérant mal fondé sur ce point. 5.