Quant à la recourante elle-même, elle a pu s’exprimer par écrit et il faut rappeler qu’elle n’a pas de droit - par exemple par ses organes - à être entendue par oral (ATF 122 II 469 consid. 4a; Archives vol. 66 p. 70 consid. 4). Reste la requête de production du dossier de la contribuable, actuellement en mains du Tribunal administratif (...). Compte tenu des pièces topiques déjà produites et de leur examen, il convient de la rejeter, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un moyen de preuve suffisamment pertinent et approprié pour l’examen du bien-fondé d’une créance fiscale d’impôt anticipé fixée par l’Administration fédérale des contributions, dont le dossier complet a été produit (