12 admis qu’il y avait eu prestation appréciable en argent de sa part. A un certain moment, la société a donc reconnu que cette prestation n’était pas une charge mais une distribution dissimulée de bénéfice. Certes, la recourante revient aujourd’hui en arrière. Il n’en demeure pas moins qu’en date du 19 juin 1991, elle a expressément reconnu non seulement les faits, mais l’appréciation juridique de ces faits. D’autre part- comme le relève à juste titre l’AFC - le problème du remboursement de l’impôt anticipé à l’actionnaire n’a rien à voir avec celui de l’assujettissement de la prestation offerte par la société.