On ne peut donc admettre la thèse d’un second contrat autonome, qu’il soit de mandat ou de travail (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, Zurich 1995, p. 318) et l’on doit considérer que la somme remise l’a été sans aucune véritable contre-prestation dépassant le cadre des tâches de directeur incombant à J. Z. bbb. Par ailleurs, s’agissant de la deuxième condition, compte tenu de la situation économique de la société au cours de l’année 1985, il apparaît que la recourante n’aurait jamais versé une telle somme à un véritable tiers pour un travail qui ne faisait pas appel à des connaissances spécialisées, mais au mieux