- et encore moins de mandat et de travail - pour une période allant de 1980 à 1993, soit durant treize ans. A aucun moment les sommes versées n’ont été constatées dans un certificat de travail, ni des contributions versées aux assurances sociales (arrêt de la Commission de céans publié dans Archives vol. 65 p. 764 consid. 4b/bb in fine; Böckli, op. cit., p. 792). On ne peut donc admettre la thèse d’un second contrat autonome, qu’il soit de mandat ou de travail (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, Zurich 1995, p. 318) et l’on doit considérer que la somme remise l’a été sans aucune véritable contre-prestation dépassant le cadre des tâches de directeur incombant à J. Z. bbb.