La recourante ne le conteste pas et il est admis que J. Z. était administrateur délégué. Enfin, il faut rappeler qu’un administrateur entretient effectivement avec la société, en principe, un rapport de subordination (ATF 122 V 178, 121 I 259 = Archives vol. 65 p. 421 ss; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, Zurich 1996, p. 792). Or, un rapport de mandat ne saurait coexister avec un rapport de travail, dont le fondement est précisément la dépendance (ATF 112 II 46 consid.