3c). b.aa.aaa. En l’espèce, s’agissant de la première condition, la Commission de recours observe d’abord que la recourante a toujours allégué que la prestation effectuée en faveur de son administrateur avait été opérée sur la base d’un mandat. Cela dit, le rapport de subordination liant J. Z. à la recourante au moment de l’octroi de la prestation n’est pas contestable. L’AFC a toujours prétendu que ce dernier avait la charge, au moment des faits, d’administrateur délégué et qu’il recevait un véritable salaire. La recourante ne le conteste pas et il est admis que J. Z. était administrateur délégué.