Il ne renseigne pas l’Administration «en conscience» et la situation est certainement encore plus flagrante en matière de prestations appréciables en argent, dont le contribuable connaît en principe personnellement la nature exacte. L’assujetti violant ainsi son devoir de collaborer, ses propres allégations perdent de leur force probatoire potentielle. La violation du devoir de collaborer - en tant qu’elle consiste en une attitude contradictoire du contribuable - a donc une influence sur l’appréciation des preuves (Thomas Merkli / Arthur Aeschlimann / Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern 1997