Il est en tout cas admis que l’administré lui non plus ne saurait adopter une attitude contradictoire (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 433 s.). L’attitude contradictoire peut exister en relation avec le devoir de collaborer. En se contredisant, l’administré viole en effet d’abord l’art. 39 LIA. Ce dernier dispose que le contribuable doit renseigner en conscience l’AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de l’impôt. Tel n’est pas le cas d’un contribuable qui revient de manière patente sur des déclarations antérieures. Il ne renseigne pas l’Administration