7 bb. En l’espèce, il apparaît clairement qu’à aucun moment, l’AFC n’a fait de promesse au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF). D’abord, en date du 21 novembre 1989, l’administration a maintenu sa prise de position adoptée lors de la révision. Par ailleurs, il ressort clairement de la notice de l’AFC portant sur l’entretien du 17 mai 1990 que la procédure de déclaration a été offerte «sous réserve de bonne fin». Il n’est pas vraisemblable qu’un fonctionnaire spécialisé de l’AFC ait fait la promesse que la procédure de déclaration serait possible et encore moins qu’un remboursement interviendrait pour l’actionnaire bénéficiaire