Les déclarations ou attitudes respectives des parties peuvent seulement être analysées, le cas échéant, sous l’angle du principe de la bonne foi. 3. Il convient en premier lieu d’examiner, vu les griefs de la recourante, s’il y a eu promesse de la part de l’AFC et, en second lieu, d’apprécier le comportement de la contribuable sous l’angle de la bonne foi. a.aa. Le principe de la bonne foi, tiré de l’art. 2 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), énonce qu’un comportement loyal et digne de confiance doit présider les rapports entre l’Etat et les administrés.