6 Il convient donc de considérer que l’AFC et la recourante n’ont pas conclu de contrat global au sens propre du terme. Au surplus, elles se sont certes accordées sur le plan de l’établissement des faits pour certaines reprises ayant eu lieu lors du contrôle, mais non pour le montant objet du présent litige. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu de convention - sous quelque aspect que ce soit - dont la recourante pourrait se prévaloir. Les déclarations ou attitudes respectives des parties peuvent seulement être analysées, le cas échéant, sous l’angle du principe de la bonne foi. 3.