Le contrôle a donc été liquidé, pour certains points tout au moins, sur la base de la procédure parfois offerte à l’administré par l’AFC, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Cela étant, s’agissant du point litigieux en l’occurrence, à savoir la prétendue prestation appréciable en argent faite par la recourante à J. Z., administrateur de la société, il faut préciser qu’elle est totalement indépendante des autres créances fiscales revendiquées par l’AFC. Contrairement aux autres points discutés, elle n’a pas fait l’objet de la procédure appliquée dans les cas où l’établissement des faits est difficile.