La décision sur réclamation du 18 novembre 1996 va dans le même sens. A l’évidence, il y a donc eu ici un élément de conciliation au niveau de l’établissement des faits tel qu’il est prévu par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de situations difficiles (cf. ci-dessus consid. 2b/aa). Le contrôle a donc été liquidé, pour certains points tout au moins, sur la base de la procédure parfois offerte à l’administré par l’AFC, au sens de la jurisprudence susmentionnée.