Cela signifie entre autres qu’une créance fiscale ne peut être prélevée que si les conditions légales sont réunies. Il s’ensuit logiquement que la conclusion de conventions entre l’autorité fiscale et l’assujetti ne doit être admise que si elle est prévue par la loi elle-même ou alors, par le biais de la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans des situations très particulières. Dans la mesure où le principe inquisitorial et la maxime d’office, de même que le principe de la collaboration des parties, constituent les piliers du droit fiscal, l’AFC ne peut conclure avec le contribuable de conventions analogues à celles que permet le droit privé (Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol.