Enfin, selon elle, vu la lecture des comptes déterminants et l’octroi d’intérêts pour l’année 1987, ladite prestation appréciable en argent n’aurait été exigible qu’au 1er janvier 1987. G. Dans sa réponse, l’AFC conclut au rejet du recours avec suite de frais. Elle met d’abord l’accent sur la séparation des procédures de perception et de remboursement de l’impôt anticipé, qui, selon elle, sont de nature complètement différente. Elle met ensuite en relief l’attitude contradictoire de la recourante, nie lui avoir fait la promesse qu’il pourrait y avoir remboursement et maintient la date d’échéance de la prestation appréciable en argent au 1er janvier 1986. Extraits des considérants :