4 la recourante met l’accent sur l’accord global qui aurait été conclu avec l’AFC en date du 17 mai 1990 et relève qu’il reposait avant tout sur la promesse de l’AFC que le remboursement de l’impôt anticipé pourrait être demandé dans le cadre de la procédure cantonale. Enfin, selon elle, vu la lecture des comptes déterminants et l’octroi d’intérêts pour l’année 1987, ladite prestation appréciable en argent n’aurait été exigible qu’au 1er janvier 1987. G. Dans sa réponse, l’AFC conclut au rejet du recours avec suite de frais.