A titre de moyens, elle soutient en substance n’avoir accepté de comptabiliser la somme de Fr. 244 000.- comme prestation appréciable en argent que pour autant qu’il s’agisse d’une valeur au 1er janvier 1987. Au surplus, elle produit dix-neuf classeurs fédéraux démontrant selon elle que J. Z. a fourni un travail exceptionnel de par sa qualité et sa quantité justifiant le versement de la somme dont est litige. Par ailleurs et sur le fond,