Elle motiva cette reprise d’impôt par le fait que les honoraires versés à J. Z. n’auraient pu l’être qu’en raison d’un rapport autre que celui de travail et qu’à l’évidence, une somme identique n’aurait pas été versée dans les mêmes conditions à un tiers véritable. Au surplus, l’échéance de la prestation appréciable en argent, nécessaire pour le calcul de l’impôt, fut fixée au 1er janvier 1986, étant donné la date d’enregistrement dans les comptes de la société. Le 16 juin 1995, la contribuable forma une réclamation. Par décision sur réclamation du 18 novembre 1995, l’AFC confirma sa créance fiscale.