Le 26 mai 1995, l’AFC rendit une décision formelle fixant la créance fiscale à Fr. 85 400.-, plus intérêt moratoire au taux de 6% à partir du 17 décembre 1992, à titre d’impôt anticipé sur une prestation appréciable en argent faite à J. Z., actionnaire de la société. Elle motiva cette reprise d’impôt par le fait que les honoraires versés à J. Z. n’auraient pu l’être qu’en raison d’un rapport autre que celui de travail et qu’à l’évidence, une somme identique n’aurait pas été versée dans les mêmes conditions à un tiers véritable.