, la société, par l’entremise de son mandataire Me G., informa l’AFC qu’une demande de remboursement de l’impôt anticipé avait été présentée à l’Administration cantonale des impôts et qu’en l’absence de réponse de celle-ci, il convenait encore de patienter. En réponse, l’AFC précisa à la contribuable qu’il n’était pas possible de lier la procédure de perception de l’impôt anticipé avec celle concernant son remboursement à une personne physique, le procédé étant contraire aux dispositions légales. Elle pria la société de verser le montant de la reprise de Fr.