Le 19 juin 1991, revenant sur sa contestation de principe, la société déposa une formule 112, attestant désormais de la prestation appréciable en argent versée à J. Z. et rappela à l’AFC que ladite prestation figurait dans la déclaration d’impôt et qu’elle était taxée définitivement. Elle contesta cependant la date d’échéance du 1er janvier 1986 retenue par l’AFC et soutint que le montant dû était en réalité échu le 1er janvier 1987. L’AFC indiqua à X SA que les conditions requises pour que l’obligation fiscale puisse être exécutée par la procédure de déclaration de la prestation imposable n’étaient pas remplies. Elle requit dès lors de la contribuable le paiement de la somme de Fr.